B-1, r. 5 - Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats

Full text
34. L’avocat doit tenir à jour pour sa comptabilité d’administration un livre ou autre registre permanent de comptabilité où sont inscrits, par ordre chronologique:
(1)  pour chaque recette d’argent lui appartenant et reçue dans l’exercice de sa profession:
(a)  la date de réception de la somme;
(b)  la somme reçue;
(c)  le nom de la personne de qui la somme est reçue;
(d)  le nom du client pour qui la somme est reçue;
(e)  le numéro ou la désignation du dossier afférent;
(f)  l’objet pour lequel la somme est reçue;
(g)  une indication selon laquelle la somme a été reçue en espèces, le cas échéant;
(2)  pour chaque débours d’argent lui appartenant et effectué dans l’exercice de sa profession:
(a)  la date du débours;
(b)  le montant du débours;
(c)  le nom du bénéficiaire du débours;
(d)  le cas échéant, le nom du client pour qui le débours est effectué;
(e)  le numéro ou la désignation du dossier afférent.
Décision 2010-02-17, a. 34.